Voie de fait en droit administratif

Voie de fait en droit administratif

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La voie de fait est une notion du droit administratif qui constitue une exception au principe fondamental de séparation des autorités administratives et judiciaires.

En effet, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître de la voie de fait.

Mais c’est quoi une voie de fait ? Pourquoi son contrôle est-il réservé au juge de droit privé ? La notion a-t-elle encore un intérêt aujourd’hui ?

C’est ce qu’on va découvrir…maintenant ! 🚀

Sommaire

1. Voie de fait : définition

 

Qu’est ce que la voie de fait ? 🤔

La voie de fait est une mesure illégale de l’Administration qui constitue l’une des rares exceptions au principe fondamental de séparation des autorités administratives et judiciaires puisque, seul le juge de droit privé est compétent pour en connaître.

Mais pour réaliser une analyse pertinente de la notion de voie de fait, il faut d’abord se pencher sur sa définition traditionnelle posée par le Tribunal des conflits en 1935, avant d’étudier sa définition actuelle mise à jour en 2013.
 

Voie de fait : définition traditionnelle

 

À l’origine, la notion de voie de fait a été instituée par la jurisprudence du Tribunal des conflits dans son arrêt « Action Française » du 8 avril 1935.

La voie de fait s’entendait d’une mesure prise par l’Administration qui portait une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale.
 
Ainsi, la voie de fait pouvait être qualifiée dans 2 hypothèses :
 

▶Soit l’Administration a procédé à l’exécution matérielle d’une décision dans des conditions manifestement irrégulières, alors même que la décision initiale était régulière : voie de fait matérielle.

▶Soit l’Administration a pris une mesure insusceptible de se rattacher à un pouvoir qui lui est conféré, que ce soit par la loi ou le règlement : voie de fait juridique.

Dès lors que la mesure est qualifiée de voie de fait, le Tribunal reconnait la dénaturation de l’acte administratif et admet à l’encontre de l’Administration la déchéance de son droit à être jugée par le juge administratif, c’est-à-dire, le Conseil d’Etat.

Aujourd’hui, la théorie de la voie de fait vise toujours à sanctionner l’Administration mais la définition même de voie de fait a subi une évolution significative.
 

Voie de fait : définition en vigueur

 

Dans un arrêt « Bergoend » du 17 juin 2013, le Tribunal des conflits est venu apporter quelques modifications à la définition de la voie de fait, changements portant davantage sur le fond que sur la forme de l’acte.

En effet, la juridiction a conservé l’idée de l’exécution grossièrement irrégulière d’une décision ou celle de la mesure outrepassant les pouvoirs de l’Administration.

L’évolution de la notion réside dans la portée de l’atteinte en elle-même puisque désormais, la voie de fait est un acte portant atteinte à une liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété.

La voie de fait ne vise plus une atteinte à une liberté fondamentale mais une atteinte plus précise à une liberté individuelle (ex : droit à la vie privée, liberté d’expression, droit à l’image), elle ne vise plus une atteinte grave au droit de propriété au sens large mais la seule extinction de ce droit de propriété.

En d’autres termes, l’arrêt Bergoend a durci les critères tenant à la qualification de la voie de fait ce qui a considérablement réduit son champ d’application. Dès lors, c’est la compétence du juge administratif qui s’élargit.

Dans cet arrêt, un particulier devenu propriétaire d’une parcelle depuis 1990 reprochait à la société ERDF (filiale d’EDF) d’y avoir implanté, en 1983, un poteau électrique sans se conformer à la procédure prévue par décret et sans l’accord de l’ancien propriétaire.

Considérant que l’implantation de ce poteau, qui a le caractère d’un ouvrage public, constituait une atteinte grave à son droit de propriété et donc une voie de fait, le requérant a saisi le TGI de Bonneville et la cour d’appel de Chambéry qui se sont tous deux déclarés incompétents.
 
La Cour de cassation a alors saisi le Tribunal des conflits aux fins de savoir si cet ouvrage public constituait ou non une voie de fait et si elle était donc compétente pour statuer.
 
C’est à cette occasion que le Tribunal a redéfini les contours de la voie de fait pour juger que l’installation du poteau électrique n’aboutissait pas à l’extinction du droit de propriété.
 
La voie de fait n’était alors pas qualifiée et la Cour de cassation a dû abandonner sa compétence au profit du juge administratif.

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2. Voie de fait : rôle

 
La voie de fait présente plusieurs intérêts :
 
Sur le plan pratique, la voie de fait a été instaurée afin que les comportements de l’Administration gravement attentatoires à une liberté ou au droit de propriété puissent être sanctionnés en urgence par le juge judiciaire, le juge administratif ne disposant alors pas des outils nécessaires.
 
La voie de fait s’inscrit également comme une sanction morale pour l’Administration qui perd le privilège d’être jugée par son propre juge lorsqu’elle ne poursuit plus une mission d’intérêt général.
 

Elle est alors privée des garanties induites par cette mission et est considérée comme un particulier, imposant la compétence du juge judiciaire.

Sur le plan théorique, la notion de voie de fait symbolise la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire en vue de contrôler la légalité des actes administratifs.
 

Par principe, le contrôle de la légalité des actes pris par l’Administration revient au seul juge administratif. Mais il y a des exceptions (pour changer 😂) où le contrôle de la matière administrative est attribué au juge judiciaire.

Par exemple, la loi attribue au juge judiciaire la compétence pour trancher les contestations relatives aux impôts indirects et assimilés (droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière…).
 

La voie de fait constitue une autre illustration de ce transfert de compétence entre juge judiciaire et administratif.

Néanmoins, avec son arrêt Bergoend, le Tribunal des conflits a renforcé l’étanchéité et l’exclusivité des compétences. Le périmètre d’action du juge judiciaire pour faire cesser et réparer une atteinte est limité aux libertés individuelles et aux cas d’extinction d’un droit de propriété.
 
Désormais, la plupart des comportements de l’Administration sortent du cadre de la voie de fait si bien que l’on pourrait se demander si elle présente encore aujourd’hui un intérêt concret.

3. La logique du revirement de l’arrêt Bergoend

 
Pourquoi le Tribunal des conflits a-t-il opéré un tel revirement ? 
Sur quel fondement a-t-il basé sa décision ? 🧐
Le revirement de l’arrêt Bergoend trouve une explication tant juridique que pratique.
 

Le fondement juridique de l’arrêt Bergoend

 

Au départ, la dérogation juridictionnelle permise par la voie de fait ne trouvaient pas d’écho en droit positif ou dans les visas des décisions juridiques.

En 2013, le Tribunal des conflits fonde sa décision en visant l’article 66 de la Constitution qui dispose que : « L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».

Le Tribunal ramène l’office du juge judiciaire à son cœur de compétence en tant que gardien des libertés individuelles, au sommet de la hiérarchie des normes.

Cette évolution jurisprudentielle est également justifiée à l’égard du juge administratif qui est compétent, depuis la loi du 30 juin 2000, pour ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale (article L521-2 du code de justice administrative).
 
En résumé, ce revirement a opéré une double légitimation : il consacre de nouveau le juge judiciaire comme gardien par nature des libertés individuelles, et il consacre le juge administratif en tant que gardien des libertés fondamentales. Chacun chez soi, la boucle est bouclée !
 

L’intérêt pratique de l’arrêt Bergoend

 

Par souci de bonne administration de la justice, on permet à l’une et l’autre des juridictions de connaître des matières qui par nature relèveraient de l’autre juridiction.

Néanmoins, la solution Bergoend s’inscrit davantage dans un mouvement global de simplification.
Le juge judiciaire peut ainsi faire l’économie d’un renvoi devant le Tribunal des conflits (question préjudicielle) lorsqu’il peut appliquer une jurisprudence établie.
 

A contrario, le juge administratif ne doit décliner sa compétence que dans les cas très restreints d’atteinte à une liberté individuelle ou d’extinction du droit de propriété.

En définitive, l’arrêt Bergoend tend à supprimer une complexité inutile et préjudiciable pour le justiciable.

4. Voie de fait en droit civil et en droit pénal

 
En droit français, la voie de fait renvoie à différentes notions selon la branche du droit à laquelle on s’intéresse. Ainsi, la voie de fait, telle qu’elle a été traitée dans cet article, n’aura pas la même signification en droit civil et en matière pénale.
 

La voie de fait en droit civil

 
Quelle différence entre voie de fait administrative et voie de fait civile ? 🤔
 

En droit civil, la voie de fait est un comportement qui consiste, pour une personne, à porter ouvertement atteinte à des droits personnels d’autrui ou à méconnaître une disposition législative ou une réglementation. Ce comportement justifie le recours à la procédure du référé pour faire cesser le trouble illicite. 

Comme en droit administratif, la voie de fait civile désigne un acte portant atteinte aux droits d’une personne. 

 
La différence entre les deux réside dans le fait que la voie de fait civile est régie uniquement par les règles de droit privé alors que la voie de fait administrative peut combiner à la fois les règles de droit privé et règles de droit public.
 
De plus, les deux notions se distinguent dans la mesure où la voie de fait administrative est issue d’un acte de l’Administration et non d’un acte de particulier.
 

Voie de fait en droit pénal

 
Quelle différence entre la voie de fait en droit administratif et en droit pénal ? 😮

 

En droit pénal, la voie de fait correspond à une violence quelconque ne portant pas atteinte à l’intégrité physique de la personne.
 

C’est une violence psychologique, sans contact physique avec la victime. Ex : insulte à l’encontre des forces de l’ordre ou tirer un coup de feu en l’air pour intimider autrui.

La voie de fait pénale intéresse le contentieux du droit du travail lorsque ces répercussions cause des ITT (incapacité totale de travail).

L’article 431-1 du Code pénal incrimine la voie de fait qui entraverait l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation à hauteur de 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende.

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