Responsabilité du fait des choses : article 1242 du Code civil

Responsabilité du fait des choses : article 1242 du Code civil

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Tel que prévu à l’article 1242 alinéa 1 du Code civil « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Par cet article, le Code civil introduit la responsabilité du fait des choses.

Qui est responsable du dommage causé par une chose ? Dans quelles conditions la responsabilité du fait des choses est-elle appliquée ? Existe-t-il des causes d’exonération ?

Découvre toutes les réponses à ces questions dans cet article, let’s go ! 🚀

Sommaire

1. Responsabilité du fait des choses : définition


Qu’est ce que la responsabilité du fait des choses ? 🧐 

Lorsqu’un dommage est causé, non pas par une personne mais par une chose, la responsabilité du fait des choses permet à la victime d’obtenir réparation en engageant la responsabilité du gardien de la chose.

Introduite à l’ancien article 1384 alinéa 1 du Code civil, la responsabilité du fait des choses était conçue, à l’origine, comme une simple transition entre la responsabilité du fait personnel et les régimes spéciaux de responsabilité (responsabilité du fait des animaux et responsabilité du fait des produits défectueux). Elle n’avait pas de valeur normative.

C’est avec la Révolution industrielle, et l’augmentation considérable des accidents liés à l’explosion des machines à vapeur encore mal maitrisées, que la responsabilité du fait des choses réussit à tirer son épingle du jeu.

En effet, à cette époque, la victime se retrouvait généralement dans l’impossibilité de déterminer la cause exacte de son dommage et d’établir, à l’encontre du propriétaire de la machine, une faute calquée sur le régime de la responsabilité du fait personnel. La victime était privée d’indemnisation.

Une première avancée vit le jour avec l’arrêt « Teffaine » du 16 juin 1896.

Arrêt Teffaine : la naissance du principe de responsabilité du fait des choses

 

En l’espèce, l’explosion d’un remorqueur à vapeur avait causé la mort d’un mécanicien, M. Teffaine. L’explosion étant due à un vice de construction, aucune faute ne pouvait être reprochée à M. Teffaine ou au propriétaire de la machine.

La Cour d’appel condamna le propriétaire du remorqueur à vapeur sur le fondement de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine, une solution qui tente quelque chose mais qui restait largement bancale.

Par l’arrêt Teffaine, la Cour de cassation retient pour la première fois que la responsabilité du propriétaire sur le fondement de l’ancien article 1384 al.1 du Code civil selon lequel on est responsable du dommage causé par « les choses que l’on a sous sa garde ».

La Cour de cassation reconnait la valeur normative de la responsabilité du fait des choses, le propriétaire ne peut pas s’exonérer en démontrant la faute du producteur de la machine ou que la cause du dommage lui est inconnue. (Cass. civ. « Teffaine » 16/06/1896)

Pourtant, la responsabilité du fait des choses n’était pas encore hissée au rang de principe général.

Arrêt Jand’heur : la consécration du principe de responsabilité du fait des choses

 

Dans cette affaire, Lise Jand’heur, une adolescente, est percutée et blessée par un camion alors qu’elle traversait la chaussée.

La Cour d’appel estime que le conducteur n’a pas commis de faute, au sens de la responsabilité du fait personnel, et refuse d’indemniser la victime. Cet arrêt est cassé une première fois mais la Cour d’appel de renvoi maintient sa position.

Par un célèbre arrêt « Jand’heur », la Cour de cassation énonce que la présomption de responsabilité établie [par l’ancien article 1384 al.1 du Code civil] à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inerte qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.

La Cour de cassation ajoute qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue pour que le gardien soit exonéré de sa responsabilité. (Cass. « Jand’heur » 13/02/1930)

Désormais, la responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit détachée de l’exigence d’une faute du gardien qui est présumé responsable.

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2. Conditions de la responsabilité du fait des choses

 

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses ? 🤔

Pour être appliquée, la responsabilité du fait des choses implique la démonstration de 4 conditions cumulatives :

  • Le dommage
  • La chose
  • Le fait actif de la chose
  • Le gardien de la chose

Le dommage

 

Comme en matière de responsabilité du fait personnel, le dommage causé par la chose doit faire subir à la victime un préjudice réel, direct, personnel et certain. En d’autres termes, le dommage doit être incontestable et évaluable.

Le droit français ouvre droit à indemnisation pour réparer plusieurs types de dommages :

  • Le préjudice corporel: une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de la victime qui entraine des blessures voire son décès.
  • Le préjudice matériel: une atteinte au patrimoine de la victime qui lui cause des pertes matérielles (atteinte aux biens) ou économiques (privation de rémunération).

  • Le préjudice moral : une atteinte psychologique impactant le bien-être psychique de la victime, c’est-à-dire, ses sentiments, son honneur ou sa réputation.

  • La perte de chance: c’est la disparition d’une éventualité favorable, d’une occasion de tenter quelque chose. Par exemple, imagine un étudiant en droit trébuche et se casse la jambe la veille du CRFPA pour entrer à l’école d’avocats.

En plus de son dommage corporel (blessures) et moral (traumatisme), notre pauvre étudiant subit une perte de chance, le fait qu’il soit privé de l’occasion de tenter l’épreuve augmente son préjudice.

  • Le préjudice par ricochet : une atteinte subie par un tiers en raison du préjudice corporel, matériel ou moral causé à la victime principale.

Ex : Les parents dont l’enfant est décédé suite à un accident subissent un préjudice par ricochet.

La chose


Tout est dans le titre, la responsabilité du fait des choses implique la présence d’une chose.

Par principe, toute chose peut être source de responsabilité, qu’elle soit meuble ou immeuble, matérielle ou immatérielle, en mouvement ou inerte, viciée ou non.

Dès lors, même les choses ne présentant aucune dangerosité entrent dans le champ d’application de la responsabilité du fait des choses. Ex : une simple peau de banane posée par terre, il n’y a pas que dans Mario Kart qu’elle peut s’avérer redoutable !

En revanche, certaines exceptions demeurent, l’article 1242 alinéa 1 du Code civil n’est alors plus applicable :

  • Les choses communes : les choses qui n’appartiennent à personne.
    Ex : la mer, l’air, le soleil, etc.
  • Les choses sans maître : les choses non appropriées (res nullius) et les choses abandonnées (res derelictae).
  • Le corps humain : il n’est pas considéré comme une chose.
  • Les choses régies par un régime spécial : les animaux (article 1243 du Code civil), les bâtiments en ruine (article 1244 du Code civil), les produits défectueux (articles 1245 du Code civil) et les véhicules terrestres à moteur (loi Badinter du 5 juillet 1985)

Le fait actif de la chose


Si la présence d’une chose est une condition indispensable, encore faut-il que les dommages soient causés par le fait actif de la chose, c’est le lien de causalité. La chose doit être l’instrument du dommage.

Au départ, la Cour de cassation a instauré l’exigence du rôle actif la chose dans la production du dommage en énonçant que la chose incriminée était présumée être la cause génératrice du dommage lorsqu’elle est intervenue dans sa réalisation, à moins qu’elle n’ait joué un rôle purement passif. (Cass. civ. « Dame Cadé » 19/02/1941)

En d’autres termes, la chose doit présenter une anormalité, que ce soit dans sa structure, son fonctionnement, sa position ou son état.
Ex : un escalier glissant ou notre fameuse peau de banane posée par terre.

Afin de faciliter la preuve de cette exigence, la Cour de cassation a ensuite posé une présomption du rôle actif lorsque la chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage, c’est-à-dire, la victime. (Cass. civ. 28/11/1984)

Il faut donc distinguer trois hypothèses :

  • La chose est en mouvement et en contact : la présomption du rôle actif joue, la victime doit seulement rapporter la preuve du mouvement de la chose.
  • La chose est en mouvement sans contact : la présomption de rôle actif est écartée, la victime doit établir lui-même le rôle actif de la chose en démontrant son anormalité. Ex : un skieur qui chute après qu’un autre skieur lui ait coupé la route sans lui rentrer dedans. (Cass. 2ème civ. 03/04/1978)
  • La chose est inerte : la présomption du fait actif de la chose est encore écartée, le lien de causalité est bien moins évident, il y a plus de chances que le dommage soit dû à l’action de la victime elle-même plutôt qu’à l’intervention de la chose immobile. La victime doit donc prouver le caractère anormal de la chose.

La garde la chose


Dernière condition pour fonder la responsabilité du fait des choses, la garde de la chose correspond au pouvoir de fait exercé sur la chose.

Le plus souvent, l’identification du gardien ne pose aucune difficulté, il s’agit à la fois du propriétaire (qui détient l’usus, le fructus et l’abusus) et du détenteur de la chose lors de la réalisation du dommage.

En revanche, la situation se complexifie lorsque la chose est empruntée ou volée. Qui est le gardien de la chose ? Qui doit réparer le dommage, le propriétaire ou le détenteur ?

La question a été tranchée par l’arrêt « Franck » du 2 décembre 1941.

Dans cette affaire, la victime s’est faite renversée par une voiture volée sans que le voleur puisse être identifié. Pour obtenir réparation, elle n’avait d’autre choix que d’agir en responsabilité du fait des choses à l’encontre du propriétaire.

Au final, les juges préférèrent écarter la responsabilité du propriétaire qui n’avait plus la garde de la voiture volée au moment du dommage. La victime fut donc privée d’indemnisation, ne pouvant se retourner contre le voleur disparu.

Par cet arrêt Franck, la Cour de cassation écarte la garde juridique incombant au seul propriétaire et consacre la garde matérielle de la chose. Ainsi, le gardien responsable est celui qui a :

  • L’usage : la maîtrise de la chose dans son propre intérêt
  • La direction : la capacité de décider la finalité de l’usage
  • Et le contrôle de la chose : la capacité de prévenir le fonctionnement anormal de la chose.

La qualité de gardien appelle 4 remarques :

Premièrement, le propriétaire est présumé être le gardien, y compris lorsqu’un préposé a l’usage de la chose. Par exemple, un jardinier passe la tondeuse chez son employeur. En raison du lien de subordination, le propriétaire conserve le pouvoir de direction et de contrôle.

Toutefois, le propriétaire peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il y a eu transfert de la garde à un autre gardien lorsque le dommage s’est produit.

Deuxièmement, le discernement n’est pas une condition pour être gardien de la chose. Ainsi, un enfant ou un dément peuvent être qualifiés de gardien de la chose alors qu’ils n’avaient conscience de ce qu’il se passait lorsque le dommage s’est produit. (Cass. Ass. Plén. « Gabillet » 09/05/1984 – Cass. 2ème civ. « Trichard » 18/12/1964)

Troisièmement, le principe est qu’il ne peut y avoir qu’un seul gardien de la chose. Néanmoins, les juges admettent parfois une garde collective lorsque plusieurs gardiens exercent des pouvoirs identiques sur la chose et qu’il n’existe aucune hiérarchie en eux.

Dès lors, la victime peut engager leur responsabilité in solidum et se retourner contre l’un d’entre eux pour obtenir réparation de son préjudice.

Enfin, pour déterminer le gardien de la chose, la chambre civile de la Cour de cassation a été amené à distinguer entre :

  • La garde de la structure: lorsque le dommage est dû à la structure de la chose, c’est-à-dire, à ses vices internes liés à la production, c’est le fabricant qui est désigné gardien.

  • La garde du comportement : lorsque le dommage est dû au comportement de la chose, à la manière dont elle a été utilisée, c’est le détenteur de la chose qui est désigné gardien. (Cass. « Oxygène Liquide » 05/01/1956)

3. Exonération de la responsabilité du fait des choses

 

Quelles sont les causes d’exonération de la responsabilité du fait des choses ? 🤠

Le gardien de la chose dispose de 2 leviers pour s’exonérer de sa responsabilité et échapper à son obligation d’indemniser la victime :

  • La force majeure: un évènement exceptionnel qui a conduit irrémédiablement la chose à commettre le dommage. Lorsque l’évènement est à la fois imprévisible, irrésistible et extérieur, la force majeure permet au gardien de s’exonérer totalement de sa responsabilité.

Par exemple, pendant une tempête, si ton barbecue venait à s’envoler pour s’écraser sur la nouvelle voiture flambant neuve de ton voisin, tu pourrais invoquer la force majeure pour t’exonérer. Encore faut-il que cette tempête ait été imprévisible…regarde la météo !

  • La faute de la victime : l’auteur du dommage peut être exonéré partiellement s’il rapporte que la victime a concouru à la réalisation de son propre préjudice.

Comme pour le gardien de la chose, le comportement de la victime est apprécié par les juges sans qu’il soit tenu compte du discernement, même s’il s’agit d’un enfant.

En effet, la Cour de cassation maintient une jurisprudence très stricte à ce sujet avec l’arrêt « Lemaire » et l’arrêt « Derguini » du 9 mai 1984.

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