Obligation de moyen et obligation de résultat

Obligation de moyen et obligation de résultat

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En 1928, Demogue établit une distinction considérée comme la summa divisio du droit des obligations, il différencie obligation de moyen et obligation de résultat.

L’objectif est d’appréhender la réalité des situations juridiques et ainsi d’infliger au débiteur un traitement adapté à ce pour quoi il s’est engagé.

Mais alors, quelle différence entre obligation de moyen et de résultat ? Qu’est ce qu’une obligation de moyen renforcée ? Au final, comment se traduit cette distinction ?
 
Découvrons ensemble toutes les réponses à ces questionslet’s go ! 🚀

Sommaire

1. Obligation de moyen : définition

 
Qu’est ce qu’une obligation de moyens et dans quels cas trouve-t-elle à s’appliquer ? 🧐

Par l’obligation de moyens, le débiteur s’engage à mettre au service du créancier tous les moyens dont il dispose pour exécuter le contrat.
 
Le débiteur n’est pas tenu d’atteindre un résultat déterminé mais il promet d’accomplir toutes les diligences nécessaires à la réalisation de son obligation contractuelle. En gros, il doit faire « de son mieux ».

Classiquement, on retrouve les obligations de moyens dans 4 hypothèses :
 
▶ Les obligations de veiller à la conservation de la chose : visée à l’ancien article 1137 du Code civil, cette obligation de conservation s’impose au dépositaire, à l’emprunteur et au gagiste qui sont tenus d’apporter à la chose tous les soins raisonnables.
 
Cette obligation de moyens se transforme en obligation de résultat pour le dépositaire hôtelier ou aubergiste qui doit conserver les biens de ses clients.

▶Les obligations liées à une prestation de service : lorsque l’obligation relève d’un service à effectuer, il s’agit d’une obligation de faire qui est le plus souvent qualifiée d’obligation de moyens.

Ainsi, le médecin s’engage à prodiguer à son patient tous les soins nécessaires à sa guérison mais il ne peut pas voir sa responsabilité engagée du seul fait de la non-guérison du malade.


De même pour l’avocat qui est tenu de se livrer à une étude approfondie du dossier, de conseiller et de défendre son client de façon convaincante mais pas de gagner impérativement le procès. T’imagines la galère sinon ! 😵

▶Les obligations à titre gratuit : il est judicieux de faire peser une obligation moins lourde sur celui qui s’engage sans contrepartie économique.
 
Par exemple, l’article L6421-4 du Code des transports dispose que la responsabilité du transporteur aérien qui effectue un transport gratuit « ne sera engagée que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés ».

Néanmoins, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt que ce critère de la gratuité n’est pas absolu. (Cass. 1ère civ. 05/07/2012) La donation fait bel et bien peser sur le donateur une obligation de résultat.

▶ Les obligations accessoires de sécurité : considérée au départ comme une obligation de résultat, l’obligation de sécurité s’est finalement vue reléguée au rang d’obligation de moyen et ce, dès lors que la participation active du contractant à l’exécution de l’obligation compte parmi les circonstances du dommage. Il s’agit de la théorie de l’acceptation des risques qui intéresse notamment le domaine sportif.

Depuis le début de cet article, on évoque l’obligation de résultat en l’opposant à l’obligation de moyens.
 
Mais quelle est la différence entre obligation de moyen et obligation de résultat ? 🤔

2. Obligation de moyen et obligation de résultat : quelle différence ?

 
Quel critère détermine si l’obligation est de résultat ou de moyen ?

Qui a une obligation de résultat ? 😮

Par l’obligation de résultat, le prestataire ne s’engage pas seulement à faire de son mieux pour atteindre le résultat escompté, il s’engage à procurer au créancier un résultat précis, concret et déterminé dès l’origine.

À l’inverse de l’obligation de moyens, les moyens mis en œuvre par le débiteur pour atteindre le résultat ne sont pas pris en considération, seul le résultat compte.

L’obligation de résultat est plus stricte, elle ne laisse pas de place au doute, à l’aléa. Le débiteur a la maîtrise des choses, des évènements ou des personnes qui sont confiées sous sa garde.

Ainsi, sont des obligations de résultat : les obligations de ne pas faire, l’obligation de payer le prix de la chose dans la plupart des contrats de vente, le transfert de propriété d’un bien ou la restitution de la chose empruntée, etc.

Bien entendu, la rigueur de l’obligation de résultat n’est justifiée que si l’exécution de l’obligation du prestataire est possible, le résultat escompté doit être suffisamment certain.

Par exemple, un sportif professionnel ne peut pas garantir à son employeur l’accomplissement d’une performance ou d’une victoire, c’est une obligation de moyen.
 

A contrario, ce même sportif obéit à un programme d’entrainement physique, il se soumet à des contrôles médicaux et respecte une certaine hygiène de vie, ces astreintes sont des obligations de résultat.

Chaque fois que le résultat promis n’est pas atteint, le créancier peut agir pour manquement contractuel et engager la responsabilité de son prestataire.

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3. Obligation de moyen renforcée : définition

 
Où se situe l’obligation de moyen renforcée dans tout ça ? 😁

 

L’obligation de moyen renforcée, également appelée obligation de résultat atténuée, est une catégorie alternative mise en place par la jurisprudence.

L’idée est de permettre au débiteur d’une obligation de résultat de s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a exécuté son obligation sans commettre de faute. Il renverse la présomption de responsabilité.

Quelques exemples tirés de la loi et de la jurisprudence :

▶En matière de location d’immeuble, le preneur « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute » (article 1732 du Code civil).

▶L’obligation de réparation du garagiste, et plus largement de tous les professionnels accomplissant une prestation de réparation, est une obligation de moyens renforcée. (Cass. 1ère civ. 02/02/1994)

▶En matière de transport maritime, le transporteur est responsable de la mort ou des blessures des voyageurs causées par naufrage, abordage, échouement, explosion, incendie ou tout sinistre majeur, à moins qu’il démontre que l’accident n’est imputable ni à sa faute, ni à celle de ses préposés (L5421-4 du Code des transports). Un peu de droit maritime ça fait pas de mal 😆

4. Intérêt de la distinction entre ces obligations

 

S’agissant du droit commun de la preuve, l’article 1353 du Code civil nous enseigne deux choses :

  • Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et
  • Celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Mais alors, quel est le rôle de la distinction entre obligation de moyen et de résultat ? 🧐
 
Concrètement, l’objectif de cette distinction est de déterminer le contenu de la preuve de l’inexécution du contrat lorsque la responsabilité du débiteur est mise en jeu.
 
En fait, l’objet concret de la preuve à faire par l’un ou par l’autre dépend de ce qui a été promis.
 
▶Lorsque le débiteur assume une obligation de résultat, le créancier doit simplement prouver que le résultat escompté n’a pas été obtenu (inexécution matérielle).
 
▶Lorsque le débiteur était tenu d’une obligation de moyens, le créancier doit établir l’inexécution au sens juridique du terme.
 

Preuve de l’inexécution de l’obligation de moyen

 

En matière d’obligation de moyens, le créancier ne peut pas se contenter de prouver l’absence de résultat pour obtenir réparation, le débiteur n’avait pas promis de résultat.

Le créancier doit démontrer la faute du débiteur en appréciant son comportement, sa négligence et en établissant qu’il ne s’est pas comporté avec toute la diligence nécessaire à l’exécution de l’obligation.

Sous la rédaction de l’article 1137 ancien du Code civil, le comportement du débiteur d’une obligation de moyens s’appréciait au cas par cas (in abstracto) par analogie avec le comportement du « bon père de famille ».

Désormais, il convient de se référer à l’article 1197 du Code civil ainsi rédigé : « L’obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu’à la délivrance, en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable ».

Toutefois, il en va autrement en cas d’inexécution totale de la part du prestataire. Sa défaillance est tellement marquée que sa faute est présumée, charge à lui de démontrer que l’inexécution ne lui est pas imputable.
 

Preuve de l’inexécution de l’obligation de résultat

 

En cas d’inexécution d’une obligation de résultat, le créancier n’a plus à prouver la faute du débiteur. Le raisonnement se fait en 2 temps :

  • Le créancier établit que le contrat comportait tel engagement déterminé à son profit.
  • Le créancier démontre que cet engagement n’a pas été tenu et donc que le débiteur, sur qui pèse une présomption défavorable, n’a pas exécuté son obligation.

Néanmoins, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt que « la responsabilité de plein droit du débiteur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ». (Cass. 1ère civ. 14/03/1995)

Le créancier doit ainsi démontrer que le dommage tire son origine du manquement à la prestation, le débiteur n’est pas responsable des dommages à l’origine inconnue.

De plus, la présomption de responsabilité du débiteur n’est pas irréfragable.

L’article 1231-1 du Code civil indique que le débiteur peut se libérer en apportant la preuve que l’inexécution provient d’une cause étrangère telle que la force majeure ou le fait de la victime (le créancier).

La Cour de cassation a ainsi jugé que « la faute de la victime, qui vient en concours avec l’exécution par le débiteur d’une obligation de résultat dans la production du dommage peut partiellement exonérer le débiteur ». (Cass. com. 01/03/2005)

Dans ce cas, le débiteur doit apporter cette preuve par un acte positif et ne pas se contenter d’établir qu’il n’a pas commis de faute.

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