Nullité du contrat : nullité relative et absolue

Nullité du contrat : nullité relative et absolue

Nullité du contrat : nullité relative et nullité absolue

Considérée à raison comme la sanction la plus grave pour le contrat, la nullité relative ou absolue s’est inscrite comme une notion phare du droit des contrats et ce, bien avant la réforme du 10 février 2016.

Mais alors, quelle est la définition de la nullité ? Quelle différence entre nullité relative et nullité absolue ? Quelles sont les conséquences de l’action en nullité pour les tiers ?

Toutes les réponses à ces questions dans un instant, let’s go ! 🚀

Sommaire

1. La nullité du contrat : définition

 
Quelle est la définition de la nullité du contrat ? 

Quels sont les autres types de sanction du contrat ? 💥

La nullité du contrat, qu’elle soit relative ou absolue, est définie comme la sanction judiciaire d’un manquement à l’une des conditions de validité du contrat.

Par exemple, la nullité peut être prononcée par le juge si le contrat fait l’objet d’un vice du consentement (erreur, dol, violence) ou si le contrat ne respecte pas l’une des 3 conditions posées à l’article 1128 du Code civil (consentement, capacité et contenu licite et certain).
 

Lorsque la nullité est établie, le contrat encourt l’anéantissement rétroactif, c’est-à-dire, qu’il est annulé pour l’avenir mais également pour le passé. Concrètement, les parties font comme si le contrat n’avait jamais existé, il est envoyé au néant.

Si cette nullité cause un préjudice, la partie lésée peut engager une action en responsabilité délictuelle de son cocontractant et réclamer des dommages-intérêt (art 1178 du Code civil).

Attention 
: Il ne faut pas confondre la nullité avec les autres types de sanction du contrat :

• La résolution : alors que la nullité suppose un vice du contrat dès sa conclusion, la résolution intéresse un acte juridique valablement formé qui n’aurait pas été correctement exécuté ou pas exécuté du tout. Nullité et résolution ont des fondements différents mais ont toutes les deux un effet rétroactif.

• La résiliation : semblable à la résolution dans la mesure où elle sanctionne une inexécution du contrat valablement formé, la résiliation se distingue par son effet non-rétroactif. Contrairement à la nullité, la résiliation ne remet pas en cause l’existence passée du contrat.

Ex : la résiliation d’un contrat d’abonnement internet.

• La caducité : à l’image des deux premières sanctions, la caducité concerne un contrat dont la conclusion a respecté toutes les conditions. Cependant, la caducité trouve à s’appliquer lorsqu’un évènement, indépendant de la volonté des parties, fait perdre au contrat l’une de ses conditions de validité originaire. Dès lors, le contrat caduc n’a plus effet pour l’avenir seulement : effet non-rétroactif.

Ex : le contrat de bail est caduc si l’appartement loué fait l’objet d’un incendie entrainant sa destruction.

• L’inopposabilité : l’inopposabilité ne remet ni en cause la validité du contrat, ni son efficacité à l’égard des parties. En effet, l’inopposabilité du contrat s’applique uniquement à l’égard des tiers qui peuvent ainsi ignorer le contrat et adopter un comportement qui n’en tiendrait pas compte. Pour les tiers, le contrat n’a jamais existé.

En définitive, si toutes ces notions convergent vers l’inefficacité du contrat, elles restent néanmoins bien distinctes de la nullité.
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2. Nullité relative et absolue : quelle différence ?

 
Quelle distinction entre les nullités relative et absolue ? 🧐
Qui peut demander la nullité relative ?
 
La notion de nullité comprend deux facettes visées à l’article 1179 du Code civil :
 
▶ La nullité est absolue lorsque la règle violée vise la protection d’un intérêt général. Dès lors, l’action en nullité absolue peut être soulevée par toute personne ayant un intérêt à agir (y compris le ministère public) lorsque le contrat a un contenu illicite ou immoral ou lorsque l’une des conditions de forme d’un contrat solennel fait défaut.
 
En fait, la nullité absolue sanctionne l’atteinte à l’ordre public. Par exemple, le contrat porte sur le commerce du corps humain ou sur la vente de drogue.

▶La nullité est relative lorsque la loi violée vise la protection d’un intérêt privé. La nullité relative vise à sanctionner un vice du consentement, un défaut de capacité du contractant ou encore une lésion au contrat.

L’action en nullité relative ne peut être engagée qu’à l’initiative de la ou les personnes protégées par la loi qui a été violée, c’est-à-dire, la partie victime voire ses héritiers (ayants-cause).

Malgré une possibilité pour le juge de relever d’office des cas de nullité relative accordée par la jurisprudence de la CJUE (CJCE à l’époque) dans un arrêt du 27 juin 2000 et un arrêt du 4 juin 2009, la Cour de cassation a réaffirmé que seule la personne protégée par la loi violée pouvait agir en justice au titre de la nullité relative. (Cass. 1ère civ. 15/02/2000 – 10/07/2002)

De plus, dans la mesure où la violation est de moindre gravité, la nullité relative peut faire l’objet d’une confirmation. Via cette confirmation de l’acte, la personne protégée peut renoncer à son droit d’action en nullité et admettre que le contrat puisse perdurer malgré la violation d’une obligation. La confirmation n’est pas ouverte à l’action en nullité absolue.

Au final, le délai de prescription de l’action en nullité relative ou absolue est fixé à 5 ans à compter de la conclusion du contrat ou à compter de la découverte du vice de consentement, par application du droit commun de la prescription (art 2224 du Code civil).

Tu l’auras compris, même si la nullité est de droit, une partie ne peut pas annuler le contrat de sa seule volonté, cette opération requiert l’intervention d’un juge. Néanmoins, les parties sont, par exception, en droit de demander d’un commun accord la nullité conventionnelle du contrat.
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3. Les effets de la nullité relative ou absolue

 
Concrètement, quelles sont les conséquences de la nullité du contrat ?
Lorsque les nullités sont prononcées, celles-ci ont des conséquences tant sur le contrat qu’entre les parties et même à l’égard des tiers.
 

Les effets de la nullité sur le contrat

 
Que faire lorsqu’une clause isolée du contrat est irrégulière ? 😮

On l’a vu, qu’elle soit relative ou absolue, la nullité cause l’anéantissement du contrat tout entier, c’est la nullité totale. Il s’agit de l’hypothèse où les clauses irrégulières constituaient un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles (art 1184 du Code civil).

Autrement dit, le contrat doit être annulé dans son intégralité lorsque les parties n’auraient pas contracté en l’absence de ces clauses litigieuses. Ex : le contrat fait l’objet d’un vice du consentement.

À l’inverse, lorsque les clauses litigieuses ne sont pas déterminantes de l’engagement des parties, seules ces dernières encourent la nullité, on dit que les clauses sont réputées non écrites. Dès lors, le contrat est atteint d’une nullité partielle.

Il est possible que la nullité partielle soit prévue par certains textes spécifiques :
 
• Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite (art 1171 du Code civil).
 
• Dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, seules les clauses abusives sont ciblées par la nullité (art L132-1 du Code de la consommation).
 

Les effets de la nullité entre les parties : les restitutions

 

Tu l’as compris, la nullité conduit à l’anéantissement rétroactif du contrat qui est donc considéré comme n’ayant jamais existé.

Mais alors, comment revenir à la situation de départ, avant la conclusion du contrat ? 🤔

Pour rétablir la situation antérieure au contrat, l’idée est d’annuler tous les effets produits par celui-ci depuis sa création.

Cet objectif de remise en l’état induit de procéder à des restitutions réciproques : chaque partie rend à l’autre ce qu’elle a perçu grâce à la convention.

Concrètement, dans un contrat de vente, la partie qui a reçu de l’argent doit rendre cet argent tandis que l’autre qui s’est procurée le bien doit rendre le bien.

S’il s’avère que le bien a subi des dégradations, la partie en cause doit verser une indemnité afin de compenser la perte de valeur, à moins qu’elle ne soit de bonne foi et que les détériorations ne soient pas dues à sa faute (art 1352-1 du Code civil).

Si des frais ont été engagés pour conserver la chose dans son état initial, la partie qui la restitue peut également exiger un remboursement de la part du cocontractant.

Enfin, lorsque la restitution en nature est impossible, la restitution doit se faire en valeur, la valeur étant déterminée par le juge. Cette hypothèse concerne notamment les contrats de prestations de services.

Dans le contrat de bail, par exemple, le locataire ne peut pas matériellement restituer les prestations qu’il a reçues : la jouissance du bien.
 

Par conséquent, le locataire pourra verser au bailleur une indemnité calculée par le juge pour compenser cette jouissance du bien (art 1352-3 du Code civil).

Les effets de la nullité à l’égard des tiers

 

La nullité du contrat entre les parties induit un effet domino à l’égard des tiers puisque selon un célèbre adage : « Nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a ».

Imagine un contrat de vente dans lequel un vendeur vend sa voiture à un acquéreur initial. Imagine ensuite que cet acquéreur décide de revendre cette voiture à un sous acquéreur (tiers au contrat initial).
 

Et là, coup de théâtre, le premier contrat de vente est annulé pour vice de consentement, il n’a donc jamais existé.

Dans cette hypothèse, l’acquéreur initial (revendeur) a revendu une voiture dont il n’avait au final jamais obtenu la propriété. Dès lors, il n’a pas pu en transmettre valablement la propriété de la voiture au tiers qui n’aurait aucun droit.

De toute évidence, cette règle porte atteinte au principe de sécurité juridique puisque l’annulation d’un seul acte est susceptible de remettre en cause la validité de nombreuses situations juridiques.
 

C’est d’autant plus injuste dans la mesure où le tiers est de bonne foi et qu’il ignore la cause initiale de la nullité.

Pour pallier cette situation dangereuse pour le tiers, le législateur a institué plusieurs solutions :
 
• La possession mobilière de bonne foi : l’article 2276 du Code civil dispose qu’en matière de meuble « la possession vaut titre ». Lorsqu’il est de bonne foi, le possesseur d’un bien meuble est considéré comme le propriétaire de la chose, du seul fait de la possession.
 

En d’autres termes, le tiers sous-acquéreur de notre exemple peut invoquer cette règle pour conserver son droit de propriété malgré la nullité du contrat initial.

• La prescription acquisitive immobilière : les articles 2272 et suivants du Code civil prévoient que le possesseur d’un immeuble en devient propriétaire au bout d’un délai de 10 ans s’il est de bonne foi ou d’un délai de 30 ans s’il est de mauvaise foi. La bonne foi étant présumée, c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.

En définitive, la nullité (relative ou absolue) est une sanction lourde de conséquences tant pour les parties au contrat que pour les acteurs situés dans son sillage.

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