Article 1128 du Code civil : les conditions de validité du contrat

Article 1128 du Code civil : les conditions de validité du contrat

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Le contrat est défini à l’article 1101 du Code civil comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, transmettre ou éteindre des obligations ».

Pour être valable et créateur d’obligations, l’article 1103 du Code civil précise que ce contrat doit être « légalement formé », qu’il doit obéir à un certain nombre de dispositions.
Mais alors, comment le contrat est-il formé ?
Quelles sont les conditions de validité du contrat ? Quels changements ont été apportés par la réforme du 10 février 2016 ?
 
C’est ce que nous allons voirmaintenant ! 🚀

Sommaire

1. La formation du contrat

 
À quel moment le contrat est-il formé ? 🤔


L’existence du contrat est conditionnée par la présence d’un accord de volontés entre les parties.
Cet accord des volontés suppose la rencontre entre une offre de contracter et son acceptation.

Par exemple, un restaurateur fait une offre lorsqu’il affiche la carte des plats à l’entrée de son restaurant et un client accepte cette offre lorsqu’il passe commande.
 
L’offre et l’acceptation peuvent être expresses, c’est-à-dire, formulées clairement à l’écrit ou à l’oral ou tacites lorsqu’elles sont déduites du comportement des parties.
 

Par exemple, le chauffeur de taxi qui attend sur le côté formule une offre tacite qui est tacitement acceptée lorsque le client monte dans sa voiture.

En principe, le contrat est formé par le seul échange des consentements, aucune formalité n’est exigée, on parle alors de contrat consensuel.
 

Il en va autrement lorsque la loi impose que le contrat respecte une certaine forme, on parle ainsi de contrat solennel ou d’acte authentique.
Ex : le contrat de vente d’un immeuble suppose la rédaction d’un acte notarier.

Enfin, le contrat est le plus souvent conclu avec les parties en présence mais il peut tout aussi bien se former à distance, que ce soit par internet, par téléphone ou par voie postale.

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2. Les conditions de validité du contrat posées à l’article 1128 du Code civil

 
Quelles sont les conditions de validité du contrat français ? 🧐
 
L’article 1128 du Code civil pose 3 conditions de validité du contrat :
  • Le consentement des parties
  • Leur capacité à contracter
  • Un contenu licite et certain pour le contrat
Cet article juridique traitera successivement chacune de ces conditions de validité.

Précision
 : Dans sa rédaction antérieure, l’article 1108 ancien du Code civil exigeait « une cause licite dans l’obligation ».
Cette condition a été écartée par l’ordonnance du 16 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
 
Désormais, il n’est fait référence à la notion de cause qu’à l’égard des conventions formées avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.
 

Le consentement des parties

 

Première condition de validité du contrat à l’article 1128 du Code civil, le consentement des parties est impératif.

Qu’il s’agisse d’un contrat synallagmatique ou d’un contrat unilatéral, les parties doivent délivrer un consentement libre et éclairé.

  • Libre : le consentement doit avoir été obtenu en dehors de toute contrainte.
  • Éclairé : la personne qui s’engage doit avoir accès à l’information nécessaire à la conclusion du contrat en toute connaissance de cause.
Autrement dit, la prise de décision doit être exempt de tout vice du consentement, qu’il s’agisse de l’erreur, du dol ou de la violence. Sans eux, les parties n’auraient pas conclu le contrat ou l’auraient conclu à des conditions substantiellement différentes (article 1130 du Code civil).
 
L’erreur est une représentation fausse ou inexacte que le contractant se fait de la réalité. Le dol consiste en des manœuvres frauduleuses visant à tromper intentionnellement l’autre partie. La violence fait référence à toute menace physique ou mentale pour faire pression sur son cocontractant 😵
 
En présence d’un vice du consentement, le contrat encourt la nullité relative dans un délai de 5 ans à compter de la découverte de l’erreur ou du dol. Pour la violence, le délai de prescription est reculé à compter du moment où elle a cessé (articles 1131 et 1144 du Code civil).
 

La capacité à contracter

 
Deuxième condition de validité du contrat à l’article 1128 du Code civil, la capacité désigne l’aptitude à être titulaire de droits et à les exercer (ex : droit à l’image, droit de propriété, droit au respect de la vie privée).
 
Tel que prévu à l’article 1145 du Code civil : « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi ».
 
Ainsi, une personne physique n’étant pas visée par une incapacité est libre de conclure un contrat comme elle l’entend. Il en va autrement pour la capacité des personnes morales qui se voient appliquer des dispositions particulières.

Classiquement, on recense 2 types d’incapacités :

  • L’incapacité de jouissance : la personne est privée de la titularité de ses droits qu’elle ne peut exercer, ni par elle-même, ni par l’intermédiaire d’un représentant.
 
L’incapacité de jouissance n’est pas anodine pour le sujet de droit, elle doit conserver son caractère spécial et viser uniquement un acte particulier, pas tous les actes. Ex : le mineur est dépourvu du droit de vote.
 
  • L’incapacité d’exercice : la personne est titulaire d’un droit mais elle ne peut l’exercer seule, l’exercice de ce droit requiert l’assistance d’un tiers. L’incapacité d’exercice est plus générale, elle concerne un nombre plus important d’actes.

L’incapacité de contracter vise à protéger les personnes dites « incapables » que sont les mineurs non émancipés et les majeurs protégés, c’est-à-dire, les majeurs sous régime de protection (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) en raison de leur état physique ou mental (article 425 du Code civil).

Néanmoins, toute personne incapable de contracter est en droit d’accomplir seule les actes de la vie courante autorisés par la loi ou l’usage, pourvu qu’ils soient conclus à des conditions normales (article 1148 du Code civil) 😉
 

Le contenu licite et certain

 

Comme on l’a évoqué plus haut, la réforme du droit des contrats a remplacé l’idée de cause licite par celle de « contenu licite et certain ».

Mais à quoi fait référence un contenu licite et certain ? 😮
 
Au sens de l’article 1128 du Code civil, la notion de contenu renvoie à deux choses : d’une part, le contrat doit comporter un objet, d’autre part l’engagement de chacune des parties doit supposer une contrepartie.
 

L’objet du contrat


L’objet de l’obligation
 correspond à la prestation que l’une des parties s’engage à fournir à son cocontractant. La prestation doit être déterminée ou déterminable (article 1166 du Code civil).

La prestation est déterminée lorsque tous ses éléments sont précisés dans le contrat. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut se déduire du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties.

À défaut de prestation déterminée ou déterminable au contrat, le débiteur doit « offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie » (article 1166 du Code civil).

⛔ Des exceptions sont néanmoins prévues pour des contrats particuliers
 
Dans les contrats cadre : le prix peut être fixé de manière unilatérale par l’une des parties, sous réserve qu’elle puisse motiver ce montant en cas de contestation.
 

Si un abus dans la fixation du prix est constaté, la partie victime peut exiger le versement de dommages-intérêts et même la résolution du contrat.

Dans les contrats de prestation de service : Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord avant l’exécution du contrat, le prix peut être fixé par le créancier, toujours sous réserve de pouvoir justifier le montant.
 
De même, l’abus dans cette fixation ouvre droit à une indemnité et à l’action en résolution du contrat (article 1165 du Code civil).
 

La contrepartie au sein du contrat


La contrepartie désigne le bien ou le service qui est fourni à l’autre partie en l’échange d’un autre bien ou service. C’est la contrepartie qui justifie la volonté réciproque de s’engager chez les cocontractants.
 

Au final, cette notion renvoie fortement à la cause du contrat, appréciée avant la réforme du 10 février 2016.

Ex : Dans un contrat de vente, le prix constitue la contrepartie à l’engagement du vendeur de délivrer le bien dont il cède la propriété.

Le contrat doit être appréhendé dans son intégralité, chaque clause du contrat n’est pas impérativement assortie d’une contrepartie. La contrepartie doit être fournie en l’échange de la prestation principale du contrat, on parle de l‘obligation essentielle.
 

Ex : Dans notre contrat de vente, l’obligation essentielle du vendeur est la délivrance du bien qui trouve sa contrepartie dans le paiement du prix.

Dans sa célèbre jurisprudence « Chronopost » du 22 octobre 1996, la Cour de cassation a jugé que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
 

Cette jurisprudence a été confirmée dans l’arrêt « Faurecia » du 29 juin 2010 et finalement consacrée par la réforme du droit des contrats avec l’article 1170 du Code civil.

De plus, l’étude de la contrepartie suppose de s’intéresser à la question du déséquilibre entre l’obligation et sa contrepartie.
 

En principe, un contrat déséquilibré n’est pas nul : « le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement » (article 1168 du Code civil).

Ex : Dans un contrat de vente, une voiture est vendue 5000€ alors qu’elle valait en réalité 12 000€. Le contrat est bien déséquilibré mais l’erreur sur la valeur ne constitue pas un vice de consentement et ne justifie pas la nullité du contrat (article 1136 du Code civil).
 
Néanmoins, le déséquilibre au sein du contrat doit être limité 🤐
 

Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire (article 1169 du Code civil). Ainsi, la contrepartie peut être déséquilibrée sans pour autant être dérisoire, c’est-à-dire, ridiculement faible.

▶Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite (article 1171 du Code civil).

▶En matière immobilière, le vendeur a droit à la rescision de la vente s’il a été lésé de plus des sept douzièmes du prix de l’immeuble (article 1674 du Code civil).

Tu l’auras compris, aussi simple que puisse être sa formation, le contrat doit encore remplir bon nombre de dispositions pour être « légalement formé » et pour produire ses effets. (article 1128 du Code civil)
 
Section après section, chapitre après chapitre, paragraphe après paragraphe, la route pour satisfaire le Code civil et ses articles est semée d’embûche !

Si cet article façon JurisLogic t’a plu, n’hésite pas à approfondir la question avec nos autres articles en droit des obligations ou en droit des contrats. Notre plateforme c’est comme un article 1128 du Code civil, elle te donne les clés pour valider tes études de droit ! 😎

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