Responsabilité contractuelle en droit des obligations

Responsabilité contractuelle en droit des obligations

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En droit des obligations, la responsabilité civile est scindée entre la responsabilité contractuelle impliquant la conclusion d’un contrat et la responsabilité extracontractuelle qui résulte des faits d’une personne.

Dans un cas comme dans l’autre, ces responsabilités sont basées sur un manquement, volontaire ou non, à une obligation civile.
 
Mais c’est quoi exactement la responsabilité contractuelle ? Comment engager celle de son cocontractant ? Quelle différence avec la responsabilité délictuelle ?
 
Toutes les réponses à tes questions dans cet article ! 🚀

Sommaire

1. Responsabilité contractuelle : définition

 
La responsabilité contractuelle désigne l’obligation de réparer les dommages résultant d’un manquement dans l’exécution d’un contrat : inexécution, mauvaise exécution voire exécution tardive.

En fait, on parle de responsabilité contractuelle lorsqu’un contractant ne remplit pas sa part du marché. Le débiteur d’une obligation contractuelle n’honore pas ses engagements volontairement ou en raison de sa négligence et cause un préjudice à son créancier.
 
Ex : un locataire ne paie pas son loyer, un vendeur ne délivre pas la chose vendue, etc.

Dès lors, le créancier lésé peut agir en responsabilité contractuelle et réclamer à son débiteur une réparation en nature ou une réparation pécuniaire par le versement de dommages-intérêts.
 
En saisissant le juge, l’objectif est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si son cocontractant avait correctement exécuté le contrat.

Mais alors, quelle différence entre responsabilité contractuelle et délictuelle ? 🧐

2. Différence entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle

 

La différence essentielle entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle réside dans l’existence d’un contrat (synallagmatique ou unilatéral) conclu entre la victime et l’auteur du dommage.

Alors que la responsabilité contractuelle implique un manquement contractuel, la responsabilité délictuelle (ou extracontractuelle) suppose la réalisation d’une faute commise en dehors de tout contrat.

Cette faute est généralement causée par le responsable du dommage, on parle de responsabilité du fait personnel, mais elle peut également avoir été perpétrée par une personne ou une chose que le responsable du dommage avait sous sa garde. (Articles 1240 à 1244 du Code civil)

Attention
 les responsabilités contractuelle et délictuelle ne sont pas cumulables.
Ce principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle a été consacré par un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation le 11 janvier 1922.

Ainsi, un créancier qui aurait subi un préjudice du fait de l’inexécution d’une obligation contractuelle de son débiteur devrait engager sa responsabilité contractuelle à l’exclusion de sa responsabilité délictuelle.

Concrètement, comment engager la responsabilité contractuelle de son débiteur ? 🤔

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3. Les conditions de l’action en responsabilité contractuelle

 

L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

Outre l’existence fondamentale d’un contrat, la responsabilité contractuelle du contractant ne peut être engagée qu’en respectant 3 conditions cumulatives :

• Un fait générateur : une inexécution ou mauvaise exécution du contrat
• Un dommage : le créancier de l’obligation inexécutée doit avoir subi un préjudice
• Un lien de causalité : entre l’inexécution et le dommage.
 

Le fait générateur : l’inexécution d’une obligation contractuelle

 

La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle est subordonnée soit à l’inexécution de l’obligation, soit au retard dans l’exécution de l’obligation : c’est le fait générateur.

Autrement dit, la notion d’inexécution contractuelle doit être entendue au sens large, elle peut être totale ou partielle ou consister en une exécution tardive ou défectueuse.

Plutôt que de raisonner en termes de faute, la preuve de l’inexécution suggère de démontrer un manquement contractuel qui implique de différencier obligation de moyens et obligation de résultat.

• S’il s’agit d’une obligation de résultatle créancier doit seulement prouver que le débiteur n’a pas atteint le résultat stipulé au contrat. Par exemple, le transporteur s’engage à ce que les marchandises arrivent à l’endroit désigné et sans être endommagées. À défaut, sa responsabilité contractuelle pourra être engagée.

• S’il s’agit d’une obligation de moyensle créancier doit prouver que le débiteur n’a pas mis en œuvre tous les moyens dont il dispose pour atteindre le résultat. L’idée est de démontrer une négligence ou une imprudence du cocontractant.

Par exemple, l’obligation du médecin de prodiguer des soins est une obligation de moyens. Sa responsabilité ne pourra être engagée que s’il est établi que le médecin n’a pas exécuté son obligation de manière consciencieuse, attentive et conformément aux données acquises par la science (Cass. 1ère civ. 04/01/2005).

Globalement, on parle d’obligation de résultat lorsque le débiteur a la pleine maîtrise de l’exécution de son obligation et on parle d’obligation de moyens lorsque l’obtention du résultat comporte un aléa.

Le juge apprécie également la volonté des parties et l’intensité avec laquelle le débiteur s’est engagé envers son créancier. En cas de silence du contrat, le juge a encore la possibilité de se reporter à la Loi qui prévoit parfois si l’obligation est de moyens ou de résultat.
 
En matière de mandat, il est indiqué à l’article 1991 du Code civil que : « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ». Le mandataire est donc tenu d’une obligation de résultat.
 

Le dommage

 

À l’instar de la responsabilité délictuelle, l’action en responsabilité contractuelle est conditionnée à la démonstration d’un préjudice subi par le créancier.

Quelles caractéristiques doit revêtir ce préjudice ? 😮
 
Le préjudice qui résulte d’une inexécution contractuelle doit être certain et prévisible.
 
Un préjudice certain : c’est simple, le dommage doit être avéré et établi, son existence ne fait aucun doute. Concrètement, le dommage s’est réalisé soit parce que la victime a éprouvé une perte (actuelle ou future), soit parce que la victime a manqué un gain (une perte de chance).
 

Le préjudice prévisible : si la responsabilité civile délictuelle est régie par le principe de réparation intégrale, la responsabilité contractuelle est quant à elle gouvernée par le principe de limitation de la réparation au dommage prévisible.

En fait, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui étaient prévisibles dès la conclusion du contrat. (Article 1231-3 du Code civil)
 
Cette exigence de prévisibilité impose à la partie qui s’engage de savoir à quoi elle s’expose dans l’hypothèse où l’inexécution de son obligation cause un préjudice à son cocontractant.
 
Dans un contrat de transport de marchandise, par exemple, le transporteur doit connaître la valeur des marchandises et la nature des dommages susceptibles de les affecter.
 

À défaut, en cas de perte ou de détérioration, les dommages-intérêts alloués au créancier ne pourront pas correspondre à leur véritable valeur.

Toutefois, des exceptions sont prévues.
Le principe de prévisibilité du préjudice peut être écarté lorsque l’inexécution est due à :
 

• Une faute lourde : pour la Cour de cassation, il s’agit d’une faute d’une extrême gravité qui dénote l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée ». (Cass. mixte 22/04/2005)

• Une faute dolosive : le débiteur choisit délibérément (volontairement) de ne pas exécuter ses obligations contractuelles, peu importe qu’il recherche ou non à causer un préjudice à son cocontractant.

Dans un cas comme dans l’autre, la limitation de l’indemnisation à hauteur de ce qui était prévisible au contrat tombe au profit de l’application du principe de réparation intégrale.

Attention 
: la démonstration d’un préjudice par le créancier n’est plus nécessaire :
• En cas d’obligation de ne pas faire (Cass. 1ère civ. 10/05/2005)
• En cas d’obligation de payer une somme d’argent (article 1231-6 du Code civil).
 

Le lien de causalité

 

L’article 1231-4 du Code civil dispose que « les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ».

En d’autres termes, le débiteur n’engage sa responsabilité contractuelle qu’à la condition qu’un lien de causalité soit établi entre le préjudice du créancier et son inexécution du contrat. Il faut une relation de cause à effet, l’inexécution doit être à l’origine du dommage.

 

Mais quelles causes génératrices de responsabilité faut-il retenir ? 🤔

En droit de la responsabilité, la jurisprudence recoure généralement à 2 théories pour déterminer la cause du dommage :

▶ Théorie de l’équivalence des conditions : tous les faits qui ont concouru, de près ou de loin, à la production du dommage doivent être retenus comme les causes juridiques du dommage.
 
Ces causes sont jugées équivalentes, elles ne sont ni distinguées ni hiérarchisées. Selon cette théorie, si l’un des faits à l’origine de la lésion n’était pas survenu, le préjudice ne serait pas né.
 
▶ Théorie de la causalité adéquate : tous les faits qui ont concouru à la production du dommage ne sont pas mis sur un pied d’égalité, chacun possède son propre degré d’implication. Seule la cause juridique prépondérante sera retenue comme fait générateur de responsabilité.
 

En pratique, la Cour de cassation optera pour l’une ou pour l’autre selon le résultat recherché : une conception large de la causalité pour trouver facilement un responsable et une conception plus restrictive pour écarter la responsabilité d’un agent.

En matière de responsabilité contractuelle, il est donc recommandé aux parties d’établir d’une liste des préjudices qu’elles veulent exclure du champ du droit à l’indemnisation.

4. Limites de la responsabilité contractuelle

 
Comment limiter sa responsabilité contractuelle ?
Quels aménagements conventionnels peuvent être stipulés ? 😏
La responsabilité contractuelle d’un contractant peut être atténuée soit conventionnellement, soit directement par la loi.
 

Les aménagements conventionnels

 
La responsabilité du débiteur de l’obligation peut être limitée soit au moyen d’une clause limitative de responsabilité, soit par l’intermédiaire d’une clause pénale fixant le montant de l’indemnisation dû au créancier.
 

Les clauses limitatives de responsabilité

 

Les parties peuvent, d’un commun accord, prévoir dans le contrat :

• Une clause limitative de responsabilité pour fixer un plafond au montant des dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution contractuelle.

• Une clause exclusive de responsabilité pour exonérer le débiteur de toute responsabilité en cas d’inexécution contractuelle de sa part.

Ce type de clause est récurent dans les contrats de transport puisqu’il permet, une fois le manquement contractuel établi, de plafonner le montant de la réparation due par le transporteur.

 

Si ces clauses sont valables en principe, elles sont toutefois exclues dans plusieurs cas :
 
L’interdiction par des textes spécifiques : Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont interdites les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité en cas d’inexécution du contrat par le professionnel (article R.212-1 du Code de la consommation).
▶Lorsqu’elles portent sur une obligation essentielle du contrat : L’article 1170 du Code civil indique que « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
 
La Cour de cassation ajoute dans son célèbre arrêt « Chronopost » que pour être illicite, la clause doit contredire la portée de l’engagement souscrit. (Cass. com. 22/10/1996)
▶En cas de faute lourde ou dolosive du débiteur (article 1231-3 du Code civil).
 

Les clauses pénales

 

Les contractants sont libres d’insérer une clause pénale dans le contrat, c’est-à-dire, une stipulation par laquelle les parties fixent de manière anticipée le montant des dommages-intérêts dus par l’une des parties à l’autre en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles.

L’objectif de la clause pénale est d’inciter le débiteur à bien exécuter ses obligations contractuelles. Ainsi, il ne revient plus au juge d’apprécier souverainement le montant de l’indemnisation.

 

Néanmoins, l’article 1231-5 du Code civil prévoit 2 modérations :
 

▶En cas d’inexécution totale : le juge peut modérer ou augmenter la pénalité prévue au contrat « si elle est manifestement excessive ou dérisoire » par rapport au préjudice effectivement subi par le créancier.

▶En cas d’inexécution partielle : le juge peut diminuer la pénalité convenue « à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier ».

Ces dispositions sont d’ordre public, les parties ne peuvent pas y contrevenir, toute stipulation contraire serait réputée non-écrite.
 

Les causes d’exonération prévues par la loi

 

En dehors des accords de limitation de responsabilité admis entre les parties, il existe 3 cas où le débiteur est légalement exonéré de son devoir de réparation :

• La force majeure
• Le fait du créancier
• Le fait d’un tiers

La force majeure est un évènement à la fois extérieur qui est indépendant de la volonté du débiteur, imprévisible qui ne peut avoir été raisonnablement prévu dès la conclusion du contrat et irrésistible qui ne peut être évité et échappe au contrôle du débiteur (article 1218 du Code civil). Ex : incendie, ouragan, etc.

Les articles 1231-1 et 1351 du Code civil indiquent qu’en cas de force majeure, le débiteur de l’obligation contractuelle jouit d’une exonération totale.

Le fait du créancier permet l’exonération partielle du débiteur dans la mesure où la victime a commis une faute et a contribué à la réalisation de son préjudice. (Cass. Civ. 1ère, 17 janv. 2008)
 
Enfin, le fait du tiers désigne le cas où un tiers a participé à la réalisation du dommage.
 

Attention : cette hypothèse n’est une cause d’exonération de la responsabilité contractuelle du débiteur que s’il est constitutif d’un cas de force majeure.

Dans cette situation, le débiteur et le tiers sont condamnés in solidum, le créancier pourra ainsi obtenir l’intégralité de la réparation de son préjudice en agissant contre un seul des auteurs du dommage.
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