Recours pour excès de pouvoir en droit administratif

Recours pour excès de pouvoir en droit administratif

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En droit administratif, il existe 2 recours principaux ouverts aux administrés : le recours de plein contentieux et le recours pour excès de pouvoir.

Qu’est ce qu’un recours pour excès de pouvoir ? Quelles sont les conditions de la procédure ? Quelle différence entre recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux ?

C’est ce que tu vas découvrir maintenant…c’est parti ! 🚀

Sommaire

1. Recours pour excès de pouvoir : définition


Pour comprendre le recours pour excès de pouvoir, il faut d’abord s’intéresser à la notion d’excès de pouvoir. 💪

L’excès de pouvoir : qu’est-ce que c’est ?


L’excès de pouvoir
désigne la décision de l’Administration prise en violation d’une règle de droit. Plus précisément, il s’agit d’un acte administratif unilatéral illégal qui émane d’une autorité administrative (l’Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public).

Attention à ne pas confondre :

  • L’excès de pouvoir en droit administratif: la décision de l’Administration en désaccord avec une règle de droit (ce qui nous intéresse aujourd’hui).
  • L’excès de pouvoir en droit privé: le refus du juge de statuer, d’exercer sa compétence pour trancher le litige alors que la loi l’y contraint.

Le recours pour excès de pouvoir : qu’est-ce que c’est ?


Le recours pour excès de pouvoir
(ou REP) est le recours intenté par un administré pour contester et faire annuler une décision de l’Administration contraire à la loi.

Le recours pour excès de pouvoir doit être porté devant le juge administratif sous forme de requête dans un délai de 2 mois. Le délai court à compter de la publication s’il s’agit d’un acte réglementaire ou de la notification s’il s’agit d’un acte individuel.

Quels moyens peuvent être invoqués pour engager un REP ? 😮

L’excès de pouvoir peut résulter d’un vice de légalité interne ou d’un vice de légalité externe de l’acte administratif :

Vices de légalité interne (sur le fonds de l’acte) :

  • L’application de la mauvaise règle de droit pour la situation donnée (erreur de droit) ;
  • La prise de décision fondée sur des faits inexacts, dénaturés ou inexistants (erreur de fait) ;
  • L’usage d’un pouvoir administratif ou d’une procédure pour des raisons illégitimes (détournement de pouvoir) ;

Vices de légalité externe (sur la forme de l’acte) :

  • L’omission d’une procédure obligatoire ;
  • L’incompétence de l’agent administratif qui a pris la décision ;
  • La prise de décision sans motivation.

Le recours pour excès de pouvoir a pour principale vertu d’assurer le respect du principe de légalité, c’est-à-dire, la conformité des actes administratifs à la loi (votée par le Parlement).

La légalité de la décision administrative s’apprécie au jour de la signature de l’acte et non au jour du jugement.

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2. Recours pour excès de pouvoir : conditions


Pour engager un recours pour excès de pouvoir, il est nécessaire que certaines conditions relatives à l’acte et au requérant soient remplies.

Les conditions tenant à l’acte


Le principe est simple : toute décision administrative peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. (Conseil d’Etat, « Dame Lamotte » 17/02/1950)

Concrètement, le recours pour excès de pouvoir doit cibler un acte administratif unilatéral émis par une autorité administrative et présentant un caractère décisoire (un acte qui fait grief).

Peu importe que l’acte attaqué ait une portée générale ou individuelle.

Il est également possible d’intenter un recours pour excès de pouvoir contre les actes de droit souple émis par les autorités de régulation s’ils sont de nature à influencer ou produire des effets significatifs sur les comportements des personnes auxquelles ils s’adressent. (Conseil d’Etat, « Fairvesta International » 21/03/2016)

Au contraire, le recours pour excès de pouvoir ne peut pas être intenté à l’encontre des actes administratifs qui ne produisent pas d’effets juridiques, par exemple :

  • L’acte préparatoire: une prise de position de l’Administration pour l’élaboration d’un acte administratif. L’acte préparatoire peut prendre la forme d’un avis, d’une consultation, proposition ou recommandation.

  • La circulaire non impérative: un texte dépourvu de force obligatoire qui permet aux autorités administratives d’informer leurs services (et donc les agents) sur la manière d’appliquer telle loi ou tel règlement dans le droit positif. Toutefois, les circulaires impératives peuvent faire l’objet d’un REP. (Conseil d’État, « Duvignères » 18/12/2002)

  • La mesure d’ordre intérieur: une mesure prise à l’intérieur d’un service administratif (prison, armée, école) pour aménager son fonctionnement.

Pour que le recours pour excès de pouvoir soit recevable, l’acte attaqué doit produire des effets juridiques, modifier l’ordonnancement juridique et porter atteinte aux obligations et aux droits de l’administré.

Les conditions tenant au requérant


Le recours pour excès de pouvoir peut être exercé aussi bien par des personnes physiques que par des personnes morales de droit privé ou droit public.

Le requérant doit justifier d’un intérêt à agir, c’est-à-dire, un intérêt à obtenir l’annulation de l’acte administratif. Le requérant doit souffrir d’une atteinte dans ses intérêts, qu’ils soient d’ordre économique ou moral.

Par exemple :

  • La qualité de contribuable d’une commune donne intérêt à agir contre les décisions économiques ou fiscales ayant un effet sur le budget communal. (Conseil d’État, « Casanova» 29/03/1901)

  • La qualité d’usager d’un service public donne intérêt à agir contre les décisions relatives à l’organisation ou au fonctionnement du service public visé. (Conseil d’État, « Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli» 21/12/1906)

  • Un fonctionnaire a intérêt à agir contre les actes réglementaires qui méconnaissent son statut. En revanche, il ne peut pas attaquer en recours pour excès de pouvoir un acte qui aménage le fonctionnement d’un service public auquel il appartient sans porter atteinte à ses conditions de travail.

3. Recours pour excès de pouvoir : effets


Le rejet ou l’annulation


Le tribunal administratif saisi d’un recours pour excès de pouvoir n’a que 2 choix possibles :

  • Le rejet du recours pour excès de pouvoir: l’acte administratif est maintenu en application.
  • L’annulation de l’acte administratif attaqué: l’acte est annulé à l’égard de tous les administrés, pas seulement le requérant. L’Administration doit veiller à ce que l’acte ne reçoive aucune exécution.

En principe, l’annulation est rétroactive, on considère que l’acte n’a jamais existé, direction poubelle ! 🚮

Néanmoins, le juge a la possibilité de moduler dans le temps les effets de l’annulation si ses conséquences sont excessives pour les intérêts publics et privés. (Conseil d’État, « Association AC ! » 11/05/2004)

L’annulation partielle


Le Conseil d’État a un droit d’annulation et non un droit de réformation de l’acte. À ce titre, il ne peut pas modifier l’acte attaqué sans empiéter sur les attributions de l’Administration.

En revanche, lorsque l’acte contient des dispositions distinctes, le juge administratif peut s’en tenir à l’annulation des seules mesures illégales qui font grief au requérant, sans toucher au reste de l’acte : il s’agit d’une annulation partielle.

Dès lors, si l’Administration estime que son acte n’est plus en mesure de produire les effets attendus, elle est libre de le retirer ou de le modifier en tenant compte des illégalités relevées par l’arrêt.

4. Quelle différence avec le recours de plein contentieux ?


Comment distinguer recours de plein contentieux et recours pour excès de pouvoir ?
😯

La distinction tient aux pouvoirs conférés au juge.

On l’a vu, le recours pour excès de pouvoir vise uniquement l’annulation de l’acte. Le juge opte soit pour le rejet du recours, soit pour l’annulation de l’acte.

Au contraire, en matière de recours de plein contentieux (ou recours de pleine juridiction), le juge administratif peut annuler l’acte mais aussi le modifier ou le substituer à un autre.

Le juge peut même accorder des dommages-intérêts en guise de réparation au requérant qui a subi un préjudice causé par la décision de l’Administration.

Le recours de plein contentieux couvre des domaines variés, par exemple :

  • Le contentieux de la responsabilité: la mise en cause de la responsabilité sans faute ou pour faute de l’Administration lorsque qu’un administré a subi un préjudice.

  • Le contentieux des contrats: lorsque l’Administration ne respecte pas un contrat administratif.

  • Le contentieux électoral: le juge peut invalider une élection irrégulière et même déclasser le candidat arrivé en tête.

  • Le contentieux du retrait de points sur le permis de conduire : arrête d’accélérer au feu orange ! 🚦😂

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