Droit à l’image des personnes

Droit à l’image des personnes

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L’image d’une personne fait référence à sa représentation visuelle, sa physionomie, sa carrure, ses traits. Concrètement, c’est ce qui la distingue physiquement des autres individus.

La protection de cette image importe tellement qu’elle est garantie par le principe du respect de la vie privée et en particulier par le droit à l’image.

Mais qu’est-ce que le droit à l’image ?
Quand s’applique le droit à l’image ? Qui est concerné ?

Tant de questions auxquelles cet article va répondre, c’est parti ! 🚀

Sommaire

1. Droit à l’image : définition

 

Le droit à l’image désigne le droit dont dispose toute personne de s’opposer à la diffusion de son image sans son consentement.

Le droit à l’image a vocation à protéger la personne contre la retranscription de son image (photographie ou vidéo) et ce, sur n’importe quel support de diffusion : site internet, magazine, télévision, œuvre voire même un jeu vidéo.

Par exemple, tu as certainement entendu parler de la sortie du jeu Cyberpunk 2077 (en bien ou en mal, ok surtout en mal) mettant en scène le prestigieux Keanu Reeves. Rapidement après la sortie, le studio de production a permis aux utilisateurs d’interagir avec le jeu et d’y apporter des modifications légères via ce qu’on appelle des « mods ».

Certains joueurs ont alors profité de cette liberté pour modifier le jeu « à leur sauce » et remplacer l’apparence d’une prostituée par celle de l’acteur. Il était alors possible de passer une nuit avec le personnage de Keanu Reeves. Pas certain que ça ait été prévu au contrat. 😆

Pas besoin de te faire un schéma, le « mod » portait atteinte à l’image de l’acteur utilisée de manière un peu trop explicite, il fut supprimé en moins de 24H par l’entreprise.

Bien que redoutable, le droit à l’image n’est consacré par aucun texte juridique à part entière.
Il n’est qu’une branche du droit au respect de la vie privée protégé à l’article 9 du Code civil, c’est un droit de la personnalité autonome.

Par ailleurs, la jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l’atteinte au droit à l’image et l’atteinte au droit au respect de la vie privée sont des sources de préjudice distinctes.
(Cass. 1ère civ. 12/12/2000 – Cass. 1ère civ. 10/05/2005)

2. Droit à l’image : régime de protection


La question du régime de protection implique de déterminer qui est protégé par le droit à l’image et à quelles conditions.
 
Comment respecter le droit à l’image ? 🤔


Le caractère identifiable de la personne

 

Le droit à l’image ne peut être invoqué que si la personne est identifiée ou identifiable sur la publication.

 

L’identification de la personne peut être confirmée dans plusieurs hypothèses :

  • Lorsque le visage de la personne est visible : l’identification est évidente.
 
  • Lorsque la reproduction d’une partie du corps de la personne la rend reconnaissable par un détail particulier, par exemple, un tatouage ou une cicatrice.
 
  • Lorsque la personne n’est pas reconnaissable mais son identité est précisée.
Au contraire, dès lors que la personne n’est pas identifiable, dans un lieu public, parce qu’elle est cachée, floutée ou perdue dans la foule, le droit à l’image ne joue plus.
 

L’autorisation de la personne

 

Sur le plan civil, la simple prise de vue ou la captation de l’image n’est pas interdite en soi.

Le droit à l’image interdit seulement la reproduction, la publication ou la diffusion de l’image de la personne sans son consentement.

Dès lors, l’exploitation de l’image d’une personne doit impérativement faire l’objet d’une autorisation préalableremplissant plusieurs conditions :

  • L’autorisation peut être écrite ou oraletacite ou expresse ; on applique le principe de la liberté contractuelle, il n’y a pas de condition de forme particulière.
  • L’autorisation peut être délivrée à titre gratuit ou à titre onéreux : l’image peut être utilisée à des fins lucratives, il est possible de la céder par un contrat de cession.
  • L’autorisation doit être donnée dans le respect de la dignité de la personne et conformément à l’ordre public.
  • L’autorisation doit être limitée à un usage clairement défini : l’autorisation accordée au tiers ne peut pas être générale et elle doit être réitérée si l’image est réutilisée dans un but différent.
 

Dans le cadre d’un contrat d’image par exemple, il est judicieux de définir la captation de l’image, le mode d’exploitation de l’image (livre, affiche, site internet), le respect de l’image (pas de modification), l’étendue géographique et la durée de la diffusion et éventuellement la rémunération.

Ainsi, une utilisation qui dépasserait la portée de l’autorisation accordée par son titulaire deviendrait, outre une violation contractuelle, une atteinte au droit à l’image de la personne qui en reste le seul maître.
 

Les personnes protégées par le droit à l’image

 
Qui est concerné par le droit à l’image ? 🧐
 
Toute personne jouit d’un monopole sur son image, chacun est libre d’accepter ou de refuser que son image fasse l’objet d’une utilisation, quelle qu’elle soit. (publication, reproduction, diffusion).
 
Le droit à l’image vaut a fortiori pour les mineurs dont l’autorisation d’exploitation de leur image doit être recueillie auprès des parents (ou représentant légal) sous forme écrite.
 

Aucune règle ne fait exception, s’il s’agit d’un groupe d’enfants en milieu scolaire, l’autorisation écrite doit être obligatoirement délivrée par chacun des parents.

La question du droit à l’image se pose également pour les défunts.
Même si la portée du droit à l’image est limitée dans ce cas, les héritiers du défunt peuvent contester la reproduction de son image si elle leur cause un préjudice personnel, par exemple, une atteinte à la mémoire du défunt.

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3. Droit à l’image : limites de la protection


Lorsque la personne est identifiable sur la publication, l’obligation de
récolter son autorisation peut être écartée dans l’optique de concilier droit à l’image et droit à l’information.
 

En effet, la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) reconnait, sur le fondement des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH), que le droit à l’image et le droit à l’information sont des droits fondamentaux au statut équivalent dans la hiérarchie des normes.

On dénombre 2 exceptions où l’autorisation n’est plus nécessaire, sous réserve du respect de la dignité de la personne.

L’image des personnes publiques


Une tolérance demeure en jurisprudence à propos des personnes célèbres.
 
Ainsi, les juges considèrent que la diffusion d’un cliché représentant une personne publique dans la presse a reçu une autorisation tacite lorsque 4 conditions cumulatives sont remplies :

  • L’image a été prise dans un lieu public : le droit à l’image est plus difficile à écarter lorsque l’image est prise d’un lieu privé.

  • L’image a été captée dans le cadre de l’activité professionnelle de la personne : par exemple, un élu dans l’exercice de ses fonctions (c’est rare mais on n’est pas à l’abri d’un miracle)

  • La vérité n’y est pas dénaturée

  • L’image de la personnalité n’est pas utilisée à des fins publicitaires sans aucun contrat ou versement d’un cachet.

L’information légitime du public


La jurisprudence admet que le fait d’être présent à
un évènement d’actualité ou un évènement historique implique que son image puisse être utilisée à des fins d’illustration de l’évènement en question.
 
La cour d’appel de Versailles a pu juger que « l’image participant à l’information dont elle est l’un des moyens d’expression, les nécessités de l’information peuvent justifier qu’il soit dérogé à l’absence de consentement de la personne dès lors qu’est démontré le rapport direct et utile de la représentation de l’image avec une information légitime du public ». (CA Versailles, 23 juin 2005).
 
Ici, le droit à l’image s’efface lorsque l’image est en relation directe avec l’évènement qu’elle illustre.
 
De surcroit, la diffusion de l’image doit être « dépourvue de recherche du sensationnel et de toute indécence et qu’ainsi, elle ne porte pas atteinte à la dignité de la personne représentée ». (Cass. 1ère civ. 20/02/2001)

4. Un droit à l’image des biens ?


Le droit à l’image des biens
 est distinct du droit à l’image des personnes.
 
L’article 544 du Code civil définit la propriété comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi.
 
A l’origine, la Cour de cassation avait vu dans cette disposition la possibilité pour le propriétaire de s’opposer à l’exploitation de toute image de son bien, dans une œuvre ou une photo. (Cass. 1ère civ. 10/03/1999)
 
Dès lors, la seule reproduction de photographies du bien permettait au propriétaire d’invoquer une atteinte à son droit de jouissance.
 
La Haute juridiction, réunie en assemblée plénière, a renversé ce principe.
 
Désormais, la propriété d’un bien ne confère plus un droit exclusif sur l’image de celui-ci. Le propriétaire ne peut plus s’opposer à l’utilisation d’une photo par un tiers à moins qu’elle lui cause un trouble anormal, c’est-à-dire, une atteinte à la vie privée. (Cass. ass. plén. 07/05/2004)

5. Droit à l’image : les sanctions en cas d’atteinte


Toute personne, dont le droit à l’image n’a pas été respecté, a la possibilité d’agir en justice.
L’auteur de la violation encourt alors des sanctions civiles, pénales voire administratives.

  • Sanctions civiles : En cas d’atteinte à son droit à l’image, la victime peut engager la responsabilité délictuelle du photographe et réclamer le versement de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.

La victime a la possibilité de saisir le juge des référés (juge de l’urgence) pour faire cesser l’atteinte entreprise, par exemple en ordonnant le retrait des photos litigieuses.

  • Sanctions pénales : Sur le plan pénal, la victime peut porter plainte contre l’auteur de la photo dans un délai de 3 ans à compter de la diffusion de la photo.

 Les articles 226-1 et suivants du code pénal incriminent la publication d’images prises dans un lieu privée à hauteur d’un an d’emprisonnement et 45 000€ d’amende pour l’auteur de la photo.

  • Sanctions de la CNIL : Si les images sont diffusées sur internet, la victime peut également saisir la CNIL qui pourra prononcer plusieurs types de sanctions contre l’auteur de la photo : avertissement, injonction ou amende.

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