Article 1243 du Code civil : responsabilité du fait des animaux

Article 1243 du Code civil : responsabilité du fait des animaux

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Tel qu’énoncé à l’article 1243 du Code civil : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».

Par cet article, le Code civil introduit la responsabilité du fait des animaux.

Qui est responsable des dommages causés par un animal ? Pour quel type de dommages la victime peut-elle espérer obtenir réparation ? Quel est le régime d’exonération pour le responsable ?

C’est ce qu’on va voir dans cet article, c’est parti !

Sommaire

1. Responsabilité du fait des animaux : définition


Qu’est ce que la responsabilité du fait des animaux ?
🦝

Lorsqu’un dommage est causé non pas par une personne mais par un animal, la responsabilité du fait des animaux permet à la victime d’obtenir réparation en engageant la responsabilité du gardien de l’animal.

L’animal est défini à l’article 515-14 du Code civil comme un être vivant doué de sensibilité mais dépourvu de la personnalité juridique. En effet, depuis la loi du 16 février 2015, l’animal n’est plus simplement considéré comme un bien meuble ou un immeuble par destination.

Voyons dans quelles conditions la responsabilité du fait des animaux et l’article 1243 du Code civil sont applicables.

2. Conditions d’application de l’article 1243 du Code civil


Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’article 1243 du Code civil ?
🐶

L’application de la responsabilité du fait des animaux suppose la démonstration de 4 conditions cumulatives :

  • Le dommage
  • L’animal
  • Le fait actif de l’animal
  • La garde de l’animal

Le dommage


Comme en matière de responsabilité du fait personnel ou de responsabilité du fait d’autrui, le dommage causé à la victime par l’animal doit engendrer un préjudice réel, direct, personnel et certain. Autrement dit, le dommage doit être à la fois incontestable et évaluable.

En droit français, plusieurs types de préjudices justifient l’indemnisation de la victime :

  • Le préjudice corporel: une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de la victime qui lui cause des blessures ou qui entraine son décès.
    Ex : tu te fais mordre par le chien du voisin.
  • Le préjudice matériel: une atteinte au patrimoine de la victime qui lui cause des pertes matérielles (atteinte aux biens) ou économiques (privation de rémunération).
    Ex : encore ce foutu chien qui défonce ton grillage. #TeamChat 🐈

  • Le préjudice moral : une atteinte psychologique impactant le bien-être psychique de la victime, c’est-à-dire, ses sentiments, son honneur ou sa réputation.
    Ex : le chien du voisin a dévoré ton lapin et a insulté ta mère. 😯

  • La perte de chance: c’est la disparition d’une éventualité favorable, d’une occasion de tenter quelque chose. Par exemple, imagine qu’un étudiant en droit se fasse mordre violemment la cheville par un chien la veille du CRFPA pour entrer à l’école d’avocats.

En plus de son dommage corporel (blessures) et moral (traumatisme), notre pauvre étudiant subit une perte de chance, le fait qu’il soit privé de l’occasion de tenter l’épreuve augmente son préjudice.

  • Le préjudice par ricochet: une atteinte subie par un tiers en raison du préjudice corporel, matériel ou moral causé à la victime principale.

En bref, si le chien du voisin continue à soûler tout le quartier, c’est l’article 1243 du Code civil qu’il faut invoquer.

L’animal


Pas moyen de se tromper, la responsabilité du fait des animaux implique la présence d’un animal.

En effet, l’article 1243 du Code civil s’applique à tous les animaux : animaux domestiques, animaux de ferme, animaux en captivité dans un zoo ou dans un cirque, ils sont tous concernés.

Une seule exception : sont exclus de la responsabilité du fait des animaux, les animaux non appropriés, c’est-à-dire, les animaux non apprivoisés qui n’appartiennent à personne.
Ex : les animaux sauvages de la forêt.

À ce titre, il existe au sein du Code de l’Environnement un régime spécifique d’indemnisation en cas de dégradations commises par le gibier.

Le fait actif de l’animal


Si la présence d’un animal est une condition indispensable à la mise en œuvre de l’article 1243 du Code civil, encore faut-il que le préjudice de la victime soit causé par le fait actif de l’animal, c’est le lien de causalité.

L’animal doit avoir joué un rôle causal, il doit être l’instrument du dommage. 🙊

Attention : Peu importe qu’il y ait eu contact ou non entre l’animal et la victime.
Ex : l’aboiement d’un chien surprend une personne passant à côté d’un grillage, ce qui l’incite à descendre du trottoir pour au final se faire renverser par un autocar.

Ici, la victime a pu agir en responsabilité du fait des animaux contre le propriétaire du chien. (Cass. 2ème civ. 24/02/1982)

Remarque : Lorsque le préjudice survient du fait de plusieurs animaux, sans que l’on puisse déterminer lequel a provoqué le dommage, la victime peut engager la responsabilité de chaque propriétaire qui n’a pas apporté la preuve de son absence de participation à la réalisation du dommage. (Cass 2ème civ. 14/12/1983)

La garde de l’animal


Au sens de l’article 1243 du Code civil, le responsable est celui qui a la garde de l’animal.

Le gardien peut être :

  • Soit le propriétaire de l’animal;
  • Soit celui qui s’en sert.


Par analogie avec la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 du Code civil, la jurisprudence considère que le gardien est celui qui avait les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de l’animal (garde matérielle), peu importe que l’animal se soit échappé au moment où le dommage s’est produit.

Par principe, le propriétaire de l’animal est présumé en être le gardien mais il peut renverser cette présomption simple en démontrant qu’il avait confié les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de l’animal à un tiers.

La garde de l’animal peut donc revenir, par exemple :

  • Au vétérinaire en charge de soigner l’animal ( 2ème civ. 17/07/1967) ;
  • Au pet-sitter à qui l’animal serait confié, à titre onéreux ou bénévolement (Cour d’appel Versailles, 13/02/1998)

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3. Causes exonératoires et article 1243 du Code civil


Sous quelles conditions le propriétaire de l’animal peut-il être exonéré de sa responsabilité ?
🦊

La responsabilité du fait des animaux est une responsabilité de plein droit, ce qui induit 2 conséquences :

  • La victime n’a pas à prouver une quelconque faute du défendeur ;
  • Le défendeur, gardien de l’animal, ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute.

Ainsi, le responsable, le plus souvent propriétaire de l’animal, ne peut invoquer que les causes générales d’exonération que sont la force majeure, la faute de la victime et l’acceptation de risques.

La force majeure


La force majeure
 est un évènement à la fois imprévisible et irrésistible à l’origine du fait de l’animal. Par exemple, un cheval effrayé par le bruit d’un train passant sur un pont métallique. (Cass. civ. 19/08/1878)

Au contraire, un cheval effrayé par la ruade d’un autre équidé, désarçonnant son cavalier, n’est pas imprévisible pour un professionnel de l’équitation. (Cour d’appel Amiens, 12/06/2008)

Autre exemple : le fait que la clôture d’une pâture ait été enfoncée lors d’un accident de la circulation, engendrant la fuite d’une vache causant un nouvel accident, peut constituer un cas de force majeure sous réserve que le propriétaire de l’enclos ignorait le premier accident. (Cour d’appel Douai, 23/11/2006)

Lorsque la force majeure est caractérisée, le propriétaire de l’animal est totalement exonéré de sa responsabilité, la victime ne peut pas lui réclamer réparation au titre de l’article 1243 du Code civil.

La faute de la victime


La faute de la victime
 : la véritable faute de la victime (pas seulement un fait) peut conduire à une exonération partielle de responsabilité du propriétaire si elle a contribué, en même temps que le fait de l’animal, à la réalisation du préjudice.

Si la faute de la victime est la cause exclusive du dommage, le propriétaire est totalement exonéré.

Classiquement, les juges du fonds retiennent que le responsable n’est pas exonéré lorsque l’attitude de la victime a été purement passive et qu’elle n’a fait que subir l’agression de l’animal. (Cour d’appel Nîmes, 28/03/2006)

Néanmoins, si la question de la faute se pose légitimement lorsque l’attitude de la victime est active, la jurisprudence reste clémente à l’égard de la victime et ne retient que rarement sa faute.

Ex : la victime s’approche de l’animal pour le nourrir ou le caresser et se fait mordre, le propriétaire est responsable. (Cour d’appel Grenoble, 15/03/2004)

Tout est une question d’espèce.
S’il te prenait l’envie de passer ta main à travers les barreaux d’une cage aux lions, tes doigts et tes chances d’obtenir réparation ne feraient surement pas long feu. 🦁

L’acceptation des risques


Enfin, la théorie de l’acceptation des risques trouve également à s’appliquer en matière de responsabilité du fait des animaux et notamment dans le cadre de la pratique de sports.

Pour rappel, l’acceptation des risques est rattachée à la faute de la victime, il ne s’agit pas d’une cause autonome d’exonération. Ici, la victime a accepté de prendre certains risques, donc d’avoir un comportement potentiellement dommageable pour elle. 

La Cour de cassation tend à admettre plus facilement l’acceptation des risques au cours des compétitions.

Par exemple, dans un arrêt dans lequel un cheval fut blessé à la fin d’une course par un coup de sabot donné par un autre cheval, la Cour de cassation rejeta l’acceptation des risques invoquée par le responsable au motif que « le cavalier qui vient de finir son épreuve n’est pas un compétiteur ». (Cass. 2ème civ. 08/02/2006)

▶Pas de compétition = pas d’acceptation des risques.

En parallèle, l’article L321-3-1 du Code du sport prévoit que le sportif peut être tenu pour responsable des dommages matériels causés, au cours d’une manifestation sportive, par le fait d’une chose qu’il a sous sa garde au sens de l’article 1242 du Code civil.

Autrement dit, on peut se demander si son application est transposable à l’égard du fait de l’animal et de l’article 1243 du Code civil. La question reste entière ! 🐔

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