Affectio societatis en droit des sociétés

Affectio societatis en droit des sociétés

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L’article 1832 du Code civil définit la société comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes décident de mettre leurs biens ou leur industrie en commun en vue de contribuer à la réalisation d’un projet et d’en partager les bénéfices.

Toutefois, cet article omet une condition indispensable du contrat de société posée par la jurisprudence : l’affectio societatis, notion clé du droit des affaires.

Mais à quoi renvoie la notion d’affectio societatis ?
Quel est son rôle dans le contrat de société ? Est-elle encore utilisée par la jurisprudence ?

C’est ce qu’on va voirmaintenant ! 🚀

Sommaire

1. Affectio societatis : définition

 

L’affectio societatis correspond à l’intention de s’associer, c’est la volonté des associés de collaborer ensemble à l’exploitation d’une activité commune, le désir des associés de participer aux bénéfices et aux pertes et de contribuer à la prise de décisions au sein de la société.

Si la notion juridique d’affectio societatis ne figure pas expressément dans la définition du contrat de société de l’article 1832 du Code civil, elle ne demeure pas moins une condition nécessaire à la création d’une société au même titre que la mise en commun des apports (en nature, en numéraire ou en industrie).

Pour la Cour de cassation, l’affectio societatis est « la volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à la poursuite de l’œuvre commune ». (Cass. com. 9 avr. 1996)

Ainsi, la notion d’affectio societatis est défini par 2 éléments 🧐 
  • La volonté de collaborer : les associés doivent œuvrer collectivement à la réalisation d’un intérêt commun, c’est-à-dire, l’objet social.
  • Une collaboration sur un pied d’égalité : aucun lien de subordination ne doit exister entre les associés (Cass. com., 1er mars 1971).
La notion de « pied d’égalité » est atypique dans la mesure où le fonctionnement social repose lui-même sur un déséquilibre entre les associés.
 

C’est un principe fondamental en droit des sociétés, les associés majoritaires doivent être contrebalancés par les associés minoritaires dans leurs prises de décisions.

Pour la Cour de cassation, cette notion ne doit être comprise qu’à l’égard des associés de même rang, des associés situés au même niveau dans la hiérarchie sociale.
 
L’un d’eux ne doit pas bénéficier d’un avantage manifestement excessif qui perturberait le bon fonctionnement de la société. (Cass. com. 20/01/2010)

2. Affectio societatis : son rôle dans le contrat de société

 

L’affectio societatis tient à être distinguée du consentement de droit commun. En effet, si le consentement n’est exigé qu’à la conclusion du contrat, l’affectio societatis doit perdurer pendant toute la durée de vie de la personne morale.

 
L’affectio societatis remplit ainsi 2 fonctions distinctes :
 
▶L’appréciation de l’existence de la société : l’existence de l’affectio societatis est cruciale lorsque le juge apprécie la fictivité potentielle de la société. Si cet élément fait défaut lors de la constitution de la société, le contrat social encourt la nullité
 
Ainsi, la Cour de cassation a rejoint un arrêt rendu par la Cour d’appel qui prononçait la nullité d’une société dénuée d’affectio societatis. (Cass. com. 15/05/2007)
 

Le défaut d’une véritable volonté de s’associer est alors érigé en élément témoignant de la fictivité de la société au même titre que l’absence d’autonomie financière, l’absence d’apports réels ou le dysfonctionnement de la société.

▶L’appréciation de la qualité d’associé : l’affectio societatis permet de faire la distinction entre les associés et les autres individus entretenant des rapports avec la société sans en avoir la qualité.
 
La distinction est importante dans la mesure où seuls les associés bénéficient d’un droit de vote et d’un droit aux dividendes ou au boni de liquidation. L’affectio societatis est le fondement des droits et obligations des associés.

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3. Affectio societatis : disparition

 

La disparition de l’affectio societatis, c’est-à-dire, de la volonté des associés d’œuvrer ensemble à la réalisation de leur intérêt commun, est une cause de dissolution de la société.

En effet, l’extinction de l’affectio societatis au cours de la vie sociale peut mener à la dissolution de la société et ce, de 2 manières prévues à l’article 1844-7 du Code civil :
 
  • Dissolution conventionnelle : à tout moment dans la vie de la société, les associés peuvent se mettre d’accord pour mettre un terme à la société, c’est la modification ultime des statuts de l’entreprise.
À cette occasion, les associés réunis en assemblée générale extraordinaire doivent nommer le liquidateur chargé de réaliser l’actif et de régler le passif de la société. Le dossier de dissolution sera ensuite transmis au greffe du tribunal de commerce.
 
  • Dissolution judiciaire pour justes motifs : nettement plus fréquente, la dissolution prononcée par le tribunal intervient à la demande d’un associé en cas d’inexécution de ses obligations par l’un d’eux ou en cas de mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société.

Néanmoins, la Cour de cassation précise dans un arrêt que la disparition de l’affectio societatis due à une mésentente ne constitue un juste motif qu’à la condition qu’elle produise une paralysie du fonctionnement de la société. (Cass. com. 16/03/2011)

Autrement dit, pour la Cour, le juge n’est fondé à prononcer la dissolution judiciaire que si la mésentente des associés entraine la mauvaise gestion des affaires quotidiennes de la société et conduit à une paralysie de celle-ci.

4. La remise en cause de la notion

 

Avec l’évolution du droit des sociétés et l’introduction de nouvelles formes de sociétés, on peut se demander si l’affectio societatis correspond encore à notre réalité économique et juridique.

La notion d’affectio societatis n’est-elle pas devenue obsolète ? 🤔
 
En effet, 2 éléments laissent penser que l’affectio societatis n’est plus aussi pertinent qu’il l’a été :
 
  • La SASU et l’EURL = ces sociétés sont les formes unipersonnelles de la SAS et de la SARL.
    Leur particularité ? Ce sont des sociétés à un seul associé, un unique associé qui exerce les fonctions de dirigeant et celles dévolues aux assemblées.
Dès lors, comment l’affectio societatis et donc la volonté de « contribuer ensemble à un intérêt commun » peut-elle être respectée dans une société ne comprenant qu’un seul associé ? 🤔
 
Cette situation est paradoxale et pourtant belle et bien permise par l’article 1832 du Code civil.
 
  • La SA = dans les sociétés de capitaux, et plus particulièrement dans les sociétés anonymes, l’affectio societatis perd son caractère personnel.
En effet, lorsque la société est cotée en bourse, l’idéologie principale des investisseurs réside dans le drainage des capitaux. L’intuitu personae se transforme ainsi en « intuitu pecuniae », le bénéfice passe avant le caractère personnel de l’affectio societatis.
 
En définitive, si l’affectio societatis peut être remise en cause d’un point de vue théorique dans certaines sociétés, il n’en reste pas moins que son existence demeure une condition appréciée attentivement par la jurisprudence pour déterminer la validité du contrat de société.

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